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Pénale mal connue du public La garde à vue est une mesure provisoire de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect dans le cadre d'une enquête pénale s'il existe une raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction punie par une peine de prison. Elle est décidée par un officier de police judiciaire (policier ou gendarme) qui en établit un procès- verbal et en informe le procureur de la République dans l heure5 suivant l'interpellation. Le Parquet, seul, peut décider de mettre un terme à ladite mesure. Elle s'effectue dans les locaux de police ou de gendarmerie. L Officier de Police ou de Gendarmerie a pour mission de rechercher, pendant la garde à vue, tous les éléments, traces et indices (à charge et à décharge), et d en acter les résultats pour les présenter à la Justice. Ces constats factuels et objectifs formeront le socle des décisions du Parquet pour le renvoi éventuel devant une Cour. La collecte d informations sur la santé mentale du mis en cause a une grande importance dans l enquête et peut amener l Officier de Police Judiciaire à requérir une expertise dans les meilleurs délais. Son résultat déterminera les décisions ultérieures de renvoi ou non devant un tribunal,
5 « sans délai » dit la loi
et ultérieurement un éventuel aménagement de la sanction. Si un examen médical n est pas demandé par la personne gardée à vue, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire, un membre de sa famille peut le requérir et il ne peut lui être refuser (Article 63-3 du code pénal). À l'expiration de la garde à vue, la personne est : - soit mise en liberté sans aucune suite du tout ou sans suite immédiate; - soit mise en liberté avec convocation devant le tribunal ; - soit hospitalisée en soins sans consentement en psychiatrie pour des Soins Psychiatriques à la Demande du Représentant de l Etat (SPDRE) (Voir définition en annexe 6 ; - soit déférée au procureur de la République à qui son dossier a été transmis pour une comparution du gardé à vue (qui toutefois n a lieu que si le magistrat l estime nécessaire dans le cadre de la comparution immédiate) à l issue de laquelle il décide des modalités des poursuites ; - soit présentée au juge d instruction dans le cadre d une ouverture d information.