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Le prévenu peut refuser la comparution immédiate lorsque, au début de l audience, le président du tribunal correctionnel lui pose obligatoirement la question de son acceptation en présence de son avocat14. L'avocat peut aussi demander au président le report du jugement pour qu'une expertise psychiatrique soit réalisée et mieux préparer le dossier de défense. Ce choix peut entraîner le placement en détention provisoire du prévenu pendant le temps de l'instruction, ce qui pourra être une épreuve traumatisante pour lui.
En cas de détention provisoire, le procès doit avoir lieu dans un délai de deux mois au maximum. Ce délai est porté à quatre mois au maximum et ne peut être inférieur à deux mois si la peine encourue est supérieure à sept ans15.
La comparution immédiate se déroule dans des délais très brefs qui ne laissent généralement pas la possibilité pour l entourage d être informé à temps et donc d assister aux audiences16.
La comparution à délai différé
La comparution à délai différé a été créée par la loi du 19 mars 2019. Cette procédure permet au procureur de faire juger une personne peu de temps après sa garde à vue mais non immédiatement après. Le prévenu est présenté au tribunal correctionnel après
un bref délai accordé lorsqu un report est rendu nécessaire parce que les résultats de réquisitions et d'examens techniques ou médicaux nécessaires au jugement n'ont pas encore été obtenus (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques, etc.).
Le procureur présente le prévenu au Juge des Libertés et de la Détention (JLD ) afin qu il le place sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence sous surveillance électronique ou encore en détention provisoire. En cas de détention provisoire, le prévenu doit comparaître au plus tard dans les 2 mois. À défaut, il est mis d'office en liberté.
La comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité (CRPC)
La procédure de « comparution avec reconnaissance préalable de la culpabilité »17 (CRPC), appelée familièrement le « plaider- coupable », est mise en œuvre par le procureur lorsqu'un prévenu reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que ceux-ci sont simples.
Le procureur reçoit d abord, seul, le prévenu en présence de son avocat (obligatoirement) pour proposer une sanction. Si accord sur la sanction, il est, par la suite, présenté devant un juge correctionnel pour « homologuer» la décision du procureur.
14 Article 397-1du code de procédure pénale. 15 Article 397-3 du code de procédure pénale. 16 L absence de convocation du tuteur ou du curateur constitue
un vice de forme, elle n entraîne toutefois pas la nullité du procès. 17 Articles 495-7 et suivants du code de procédure pénal
PISTE : Demander la comparution à délai différé Au contraire de la procédure de comparution immédiate, elle laisse le temps de préparer une défense argumentée, notamment de rassembler un dossier médical.