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ANNEXE 4- Les spécificités de la justice des mineurs
Un mineur est quelqu'un qui n'a pas encore 18 ans. Jusqu à sa majorité, sauf s il est émancipé, un jeune est sous l autorité de ses parents (ou de son tuteur ) qui sont responsables de lui. Le dispositif judiciaire diffère selon l âge de la personne au moment des faits reprochés. Les principes de la justice pénale des mineurs sont l intérêt et la protection de l enfant, posés par l ordonnance du 2 février 1945.
Les parents choisissent l avocat et sont tenus de payer ses émoluments ainsi que les amendes et dommages-intérêts. Les frais pour la défense de l enfant mineur peuvent être pris en charge par l aide juridictionnelle sous condition de ressources (Annexe 5) ou par certaines assurances parentales (responsabilité civile). La loi organise différemment les réponses pénales selon l âge
les mineurs de moins de 10 ans ne peuvent faire l objet d aucune poursuite pénale ;
les mineurs de 10 à 13 ans peuvent faire l objet d une procédure pénale si leur discernement est considéré comme suffisant : en pareille hypothèse, seule une mesure de nature éducative peut être ordonnée ;
les mineurs de 13 à 16 ans bénéficient
obligatoirement d une présomption de responsabilité atténuée. Toutefois, la loi du 9 septembre 2002 a introduit la possibilité de recourir à la détention provisoire pour les délits lorsque le mineur, placé dans un centre éducatif fermé, a violé les termes du contrôle judiciaire.
les mineurs de 16 à 18 ans relèvent d un régime plus proche de celui des majeurs, notamment en ce qui concerne la détention provisoire, même s ils bénéficient des droits essentiels attachés à la minorité : priorité à l action éducative, régime spécifique de garde à vue (enregistrement vidéo, avis de la famille), assistance obligatoire de l avocat...
Les institutions de la justice pénale des mineurs
le substitut des mineurs est un magistrat du parquet , spécialement désigné par le procureur de la République, en charge des mineurs ; il reçoit les signalements d enfants en danger et décide, le cas échéant, des suites à y apporter. Il peut principalement saisir le juge des enfants en assistance éducative ; en urgence, il peut également prendre une ordonnance de placement provisoire du mineur afin de le protéger; il peut faire des réquisitions à l audience du tribunal pour enfants ou de la Cour d assises pour faire valoir les intérêts de la société et, à l issue du procès, pour faire exécuter la décision rendue;