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Si le chef de l établissement décide d une poursuite disciplinaire, la personne est convoquée par écrit devant la commission de discipline. Ses droits lui sont rappelés dans la convocation.
Elle est informée des faits qui lui sont reprochés, de la date et de l heure de sa comparution, du délai dont elle dispose pour préparer sa défense ainsi que de son droit d être assistée par un avocat. Le délai pour préparer sa défense ne peut être inférieur à 24 heures.
PISTE : Utiliser le droit d être accompagné d un avocat en commission de discipline L avocat peut être choisi ou désigné par le bâtonnier de l ordre des avocats (dans ce cas la personne peut bénéficier de l aide juridictionnelle). Il est conseillé aux personnes souhaitant un avocat choisi de présenter cette demande par écrit en précisant « qu en cas d indisponibilité de l avocat choisi, elles sollicitent la désignation d office d un avocat ».
La personne visée par les poursuites peut être placée en cellule disciplinaire ou confinée en cellule seule de manière préventive pendant deux jours ouvrables au maximum. Le placement n est possible que lorsque les faits seraient constitutifs des fautes des premier et deuxième degré. De plus la mesure de placement doit être proportionnelle aux objectifs suivants : nécessité de mettre fin à la faute et/ou nécessité de maintenir l ordre dans l établissement. La décision de la commission est rendue le jour même, et notifiée à l intéressée et à son avocat. La personne dispose d un délai de quinze jours à compter de la notification pour contester la décision devant la Direction interrégionale des
services pénitentiaires (DISP). La DISP doit répondre à la demande dans un délai d un mois à compter de la réception de la demande. Le silence de la DISP vaut rejet. La personne ne peut bénéficier de l aide juridictionnelle dans le cadre du recours devant la DISP. La personne peut contester la décision implicite ou explicite de la DISP en exerçant un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif compétent (ressort dans lequel se trouve l établissement pénitentiaire) dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet ou de l échéance du délai de réponse.