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Le suivi socio-judiciaire
Le suivi socio-judiciaire peut être prononcé comme peine principale ou complémentaire pour certaines infractions strictement délimitées par le code pénal, notamment en matière de violences sexuelles et de violences aggravées.
Il emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les
24 Article 747-1 du Code de Procédure Pénale
modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale.
S'agissant des condamnés au suivi socio-judiciaire, l'article 131-36-4 du code pénal énonce que cette peine restrictive de liberté sera toujours assortie d'une injonction de soins. Cependant, celle-ci ne peut être prononcée que « s'il est établi » que l'intéressé « est susceptible de faire l'objet d'un traitement », ce qui est déterminé par « une expertise médicale ». De plus, la juridiction peut néanmoins adopter une décision contraire. Elle a bien un caractère obligatoire pour le condamné lui-même. Reste que, concrètement, il est impossible de contraindre matériellement à un tel soin. À défaut de soumission aux soins, est seule applicable la mise à exécution d'une peine prédéterminée par la juridiction répressive.
Les conversions de peine 24
En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d'un sursis, le juge de l'application des peines peut, avant la mise à exécution de