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3 - A la fin de la garde à vue, la décision de poursuivre prise par le procureur, autorité décisive
L'ensemble de l'enquête de police ou de gendarmerie est réalisée sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République, représentant du Ministère public, c'est à dire de l'Etat. En outre, la loi lui donne la responsabilité de « déclencher l'action publique », c'est à dire, à partir des plaintes et dénonciations reçues, d'apprécier la suite à leur donner10 (voir en annexe 1 les différents types de magistrats).
Les trois types d'infractions
Il existe trois catégories d'infractions classées selon leur gravité qui pourront être déférées par le procureur devant des tribunaux différents (voir développements en annexe 3) :
- les contraventions : infractions les moins graves, sanctionnées par des amendes, jugées par le tribunal de police (contraventions de 5ème classe uniquement) ;
- les délits : infractions plus graves, jugées par le tribunal correctionnel ;
- les crimes : infractions les plus graves, jugées par la Cour d'assises (avec participation d'un jury populaire) ou Cour criminelle (jury de magistrats professionnels).
10 Article 40 du code de procédure pénale
Les décisions que prend le procureur à la fin de la garde à vue
Une palette de choix s'offre au procureur en fonction de la gravité de l'acte commis, de sa complexité (dissimulation, complices ou non, etc.) et de sa perception de la personnalité du commettant :
- Le classement sans suite
- Le renvoi devant le tribunal de police pour des actes mineurs
- Une procédure alternative aux poursuites11. Le procureur peut, pour les personnes qui ont commis une infraction et dont l identité et le domicile sont connus :
Procéder ou faire procéder à un rappel des obligations de la loi en orientant l auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle. (stage ou formation ),
Proposer une médiation entre l auteur des faits et la victime, la réparation des dommages commis, etc.,
Proposer ou faire proposer une composition pénale (peine d amende ou une peine d emprisonnement assortie d une ou plusieurs contraventions connexes).
11 Articles 41-1 et 41-2 du code de procédure pénale