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L UNAFAM tire de son expérience : En situations d urgence, être efficace
Le secret médical est un principe important respecté par le personnel de santé travaillant en prison. Les surveillants de l administration pénitentiaire n ont, en principe, pas à connaître les pathologies des détenus.
En pratique, toutefois, vivant quotidiennement au contact des détenus, les surveillants ne manquent pas d observer l expression de certaines pathologies, en particulier lorsqu elles sont d ordre psychiatrique. Et, même si bénéficier des soins du personnel soignant présent dans la prison est un droit, pour qu il soit mis en pratique, il faut que le détenu soit extrait de sa cellule pour atteindre les salles de consultation, ce qui implique qu il donne aux surveillants un minimum d indications sur le caractère urgent et la nature (somatique ou psychiatrique) des soins demandés.
Les surveillants sont d autre part attentifs aux situations conflictuelles pouvant exister entre détenus et à même de prendre des décisions de changement de cellule pour protéger les plus fragiles.
Les conseillers d insertion et de probation, en contact suivi avec les détenus dont ils ont la charge, sont également attentifs à la santé de ceux-ci.
Les familles devraient, pour toutes ces raisons, lorsqu elles pensent indispensable de transmettre des informations sur la pathologie et les traitements suivis par un proche incarcéré, en particulier à l issue d un parloir où celui-ci aurait exprimé des intentions suicidaires, à défaut de pouvoir contacter rapidement le personnel de l'Unité Sanitaire en Milieu Pénitentiaire, chercher à les porter à la connaissance du Directeur de la prison à travers le CPIP ou un responsable de l accueil, l intérêt de la personne primant sur les principes dans les cas de nécessité.
En effet, le chef d établissement dispose d un pouvoir discrétionnaire qui lui donne la possibilité :
- de demander un examen médical susceptible de déboucher sur des Soins Psychiatriques sans consentement à la Demande du Représentant de l Etat (SPDRE) ;
- d informer le juge chargé de l instruction, si le jugement définitif n a pas encore été prononcé, et de lui fournir ainsi des éléments complémentaires sur l état de santé du patient.