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Le Juge d Application des Peines (JAP) Le Juge d Application des peines est le magistrat référent lorsque la condamnation privative ou restrictive de liberté devient définitive. Il est compétent pour octroyer, contrôler et sanctionner les mesures d aménagement de peine une fois prononcées sur la base d un rapport du Conseiller Pénitentiaire d Insertion et de Probation (CPIP) ou sur réquisition du procureur de la République. (Art 712-4 CPP) Les décisions d aménagements de peines du JAP se font en débat contradictoire avec la personne concernée, c est-à-dire sont prises en présence de l intéressé assisté ou non de son avocat ou d un avocat commis d office. Le JAP doit prendre en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences éventuelles. Les décisions du JAP sont susceptibles d appel dans un délai de 10 jours.
Le JAP est assisté dans ses missions par les Conseillers Pénitentiaires d Insertion et de Probation (CPIP). Les entretiens individuels que ceux-ci ont avec les personnes sous main de justice leur permettent d évoquer avec elles les modalités du déroulement de la peine prononcée et d envisager, en accord
avec elle, les éventuels aménagements de peine pouvant être proposés au Juge. Une fois l aménagement décidé (il en va de même pour une peine alternative prononcée dès le jugement), le CPIP veille au respect des obligations et interdictions définies par les magistrats. Le JAP peut procéder ou faire procéder sur l ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions permettant de rendre une décision d individualisation de la peine ou de s assurer qu un condamné respecte les obligations qui lui incombent (Art.712-16 CPP).
La Commission d Application des Peines La Commission, que préside le JAP, rend des ordonnances susceptibles d appel dans un délai de 24 heures. Cette commission interne à l établissement pénitentiaire est composée du JAP, du procureur de la République, de la direction de l établissement pénitentiaire, ainsi que de CPIP et personnels pénitentiaires susceptibles d apporter des éléments contribuant à la prise de décision, et du personnel de greffe. Généralement, ni l avocat, ni l intéressé n assiste à cette commission.